Master 2 IAGE 2007
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1 Cours SITN 2007-2008 2 Exposés |
1 Cours SITN 2007-2008
Exposés choisis :
Position 1: - Cryptologie : Aurélien - Ksenia
- Publicité appliquée à Internet : Sonnurt - Kahina
Position 2 : - Données personnelles : Abdellah - Fayssal
- Copie Privée : Adil - Batoul
Position 3 : - Contrats éléctroniques : Hassanaly - Ayoub - Fadil
- La preuve : Bertrand - Karina
Position 4: - Logiciel libre : Arnaud - Siham - Maria
- Le DSI et le Droit : Sanogo - Chassain
Position 5 : - Brevetabilité des logiciels: Stéphanie - Nacera - Nesrine
- Le référencement : Ibonkipa - Jeanroy
Position 6: - Le e-commerce: Ismaël - Jean
- Le monopôle : Abdesslem - Diego
- Les bases de données : Ikhlef - Houleye
Position 7: - Le commerce International: Zhang - Mathieu
- Les jeux sur Internet : Shirin - Bertrand
1) - A propos de l'exposé Cryptologie:
Aspects juridiques de la cryptologie : Cet exposé est intéressant et explicatif des 2 disciplines: cryptographie et cryptanalyse. Il décrit bien la réglementation et le liberalisation du régime en Europe.
Pour compléter:
1)- En ce qui concerne l'administration française. Le SCSSI (Service Central de la Sécurité des Systèmes d'Information) est un service dépendant du Premier Ministre, sous autorité du secrétariat de la Défense Nationale. Il est en lien avec les Ministres de la Justice, de la Défense, des Affaires etrangères, de l'Intérieur, de l'Economie et des Finances. Ce service organise la sécurité des SI dans trois domaines: cryptologie, protection contre les signaux parasites compromettants, sécurité informatique. Il évalue et contrôle les procédés cryptologiques, reçoit les Déclarations et instruit les demandes d'Autorisations.
2)- En ce qui concerne les finalités des moyens ou prestations de cryptologie.
a)- Utilisation d'un moyen ou d'une prestation de cryptologie: il s'agit de l'emploi d'outils de chiffrement à titre personnel, collectif ou général;
b)- Fourniture d'un moyen ou d'une prestation: vente, location, fourniture à titre gratuit.
c)- Importation d'un moyen ou d'une prestation : importation en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la C.E ou ne faisant pas partie de l'accord instituant l'Espace Economique Européen.
d)-Exportation d'un moyen ou d'un prestation: exportation à destination d'un Etat n'appartenant pas à la C.E ou ne faisant pas partie de l'accord instituant l'EEE.
3)- En ce qui concerne les régimes applicables:
Le principe de la LEN du 21 juin 2004 est celui de la liberté de référencement. Pour ce qui est de l'utilisation des moyens de cryptologie, elle est libre qu'il s'agisse d'authentification, de contrôle d'intégrite exclusivement ou non.
La fourniture et le transfert depuis ou vers un Etat membre de la CE, l'inortation et l'exportation des moyens de cryptologie assurant exclusivement des fonctions d'authentification ou de contrôle d'intégrité sont libres.
Dès lors que ces services n'assurent pas exclusivement les fonctions d'authentification ou de contrôle d'intégrité, un dossier est nécessaire:
- Un dossier de Déclaration, s'il s'agit de fourniture et d'importation d'un moyen de cryptologie (depuis un Etat membre de la C.E). Ce dossier est tenu à disposition du Premier Ministre, ainsi que de Code source des logiciels utilisés.
- une demande d'Autorisation, s'il s'agit d'exportation d'un moyen de cryptologie vers un Etat membre de la C.E n'assurant pas exclusivement les fonctions d'authentification ou de contrôle d'intégrité.
2) - A propos de : l'Exposé sur la publicité sur Internet.
- Pour compléter:
La publicité est régie, non seulement par le Code de la Consommation, mais aussi par les Codes Civil, code de commerce, code Pénal, code de la Propriété Intellectuelle, Code de la Santé Publique, le code des Postes et Communications Electroniques. Elle a pour but d'informer le consommateur et pas non seulement de l'inciter à adopter tels ou tels comportements.
Devant l'évolution du marché de la publicité sur les différents media, et plus particulièrement sur le support Internet, il est toujours intéressant de se reporter aux usages (une des sources du droit):
Les usages en matière de publicité:
- les règles de bonne conduite dégagées par l'Association des Agences Conseils en Communication (AACC) qui veille aux relations avec les annonceurs et les consommateurs.
- l'Union des Annonceurs (UDA) représentant les entreprises, annonceurs potentiels, qui doivent respecter les signes distinctifs appartenant aux tiers.
- le Bureau de verification de la Publicité (BVP) auprès duquel les membres de l'AACC doivent obligatoirement s'inscrire.
- l'Etat, par la Direction Générale de la concurrence et de la Consommation et de la Repression des Fraudes (DGCCRF) contrôle les opérations publicitaires (exemple: sanctions pénales en cas de publicité comparative sanctionnée ou trompeuse du contrevenant, personne physique ou personne morale)
A propos des formes de publicité sur Internet:
- Ne pas oublier les liens hypertextes qui permettent de se connecter sur un autre site d'un seul clic, afin d'envoyer une publicité!
- En cas d'E-Mail, grave question du spamming: Cette question sera developpée en cours. Quant aux SMS ou MMS, constituant des messages de nature commerciale, ces courriers éléctroniques ne peuvent être adressés sans consentement préalable du destinataire. Le consentement à être prospecté par voie eléctronique doit être donné en pleine connaissance de cause, ainsi que le précise l'article L 33-4-1 du Code des Postes et Télécommunications instituant le système de l'"opt-in" selon lequel la prospection directe au moyen d'un automate d'appel de télécopie ou de courrier eléctronique est interdite hors consentement.
- La Cour d'Appel de Rennes le 31 mars 2000 a pris une position que les juges continue de suivre: le caractère public d'Internet en fait un support publicitaire, et pour les juges, la situation est identique à celle des publicités dans la presse écrite.
- Internet étant un support publicitaire comme un autre, les règles relatives à :
- la publicité trompeuse,
- la publicité comparative,
-la contrefaçon de marque concernent les différentes techniques: référencement; lien hypertexte, site, bandeaux publicitaires : pour le consommateur, la publicité doit être veridique et loyale.
Outre les règles de la publicité trompeuse, et de la publicité comparative ainsi que des pratiques déloyales qui ont été traitées dans l'exposé, il faut retenir un principe de séparation selon laquelle la communication commerciale doit être identifiable comme telle. Ainsi, des hyperliens se trouvant dans un contenu éditorial et renvoyant vers le site de l'entreprise, ou bien des bandeaux publicitaires apparaîssant sous forme de messages d'erreus de l'ordinateur les renvoyant lorsque l'on essaye de fermer la fenêtre sur le site d'accueil de l'entreprise ne constitue pas de publicité clairement identifiable.
Au sujet du développement sur la vente de médicaments sur Internet, pratique apparue à l'occasion du spamming, la CJCE l'a jugé, dans un arrêt du 11 décembre 2003 que le site Internet d'une pharmacie est une "publicité auprès du public" au sens de la Directive si les médicaments sont décrits avec la mention de leur dénomination, de leur préscriptibilité, du volume ou du poids de leurs contenus, du prix et qu'il est possible de commander les médicaments.
La CJCE a précisé qu'une règlementation nationale interdisant la publicité pour la vente par correspondance des médicaments vendus habituellement en Pharmacie n'est pas compatible avec la Directive 2001/83/CE article 88, dès lors qu'il s'agit de médicaments ne nécessitant pas de prescription médicale.
Les dispositions sur la publicité trompeuse sont bien évidemment applicables aux médicaments.
3) - A propos de l'exposé "Copie privée"
Exposé critique sur l'excéption de copie privée appliquée à tort ou à raison par les internautes et source de conflits lorsqu'il s'agit de reproductions d'oeuvres de l'esprit protégées par le droit d'auteur, notamment par téléchargement. Cet exposé analyse de manière synthétique l'état de la jurisprudence, y compris l'affaire récente Mulholland Drive. Le jour même où l'arrêt du 04 avril 2007 était rendu et où les juges ont considéré que le consommateur ne peut invoquer la copie privée comme un droit lui permettant d'agir en justice sur le fondement du "droit à copie privée", l'autorité de Regulation des Mesures Techniques, créée par la loi du 01/08/2006, était complétée par le Décret du 04 avril 2007. La mission de l'ARMT est de préserver l'exception de copie privée et l'interopérabilité de définir les modalités d'exercice des exceptions, notamment en précisant le nombre des copies autorisées et d'arbitrer les éventuels conflits.
Il aurait été intéressant de se référer à la Décision du Conseil Constitutionnel du 27/07/2006 et à la circulaire du 03/01/07.
Attention: S'agissant des logiciels et des bases de données, la loi permet une "copie de sauvegarde", la copie privée ayant une finalité précise de sauvegarde.
4) - Exposé sur la preuve électronique
Excellente présentation des règles générales de la preuve en matière civile et commerciale et du bouleversement inscrit dans le Code Civil depuis 2000(Acte Sous Seing Privé) et 2005 (Actes authentiques). Dans la conclusion, les questions d'avenir techniques posées: fiscalité des solutions auprès de plusieurs années d'évolution technique, ainsi que celles posées par l'evolution du marché et son extenxion aux particuliers, et enfin des processus juridiques utiles comme les "conventions de preuve" qui deviendront probablement nécessaires et plus nombreuses.
Quant aux difficultés posées par les problèmes de prescription, elles exigent la conservation des moyens de preuve sur longues durées: 10 ans en matière commerciale, 30 ans en matière civile. On ne peut faire l'économie de systèmes d'archivage permettant de restituer les données sous forme éléctronique avec toutes les garanties de sécurité. En effet, elles doivent être garanties sans altération, modification ou destruction. On assiste ainsi à la naissance d'un nouveau métier nécessitant un savoir conserver les moyens de preuve sur de longues durées.
PLAN DU COURS N° 1:
1-1 Rôle du Droit dans le cyberspace.
Les défis posés au droit par les normes nouvelles, la dématerialisation, la numérisation.
La nouvelle place de l'individu en tant que sujet de droit.
1-2 La Gouvernance a- nationale
L' OMC, l'OMPI, les accords ADPIC
La gouvernance d'Internet : Les organismes de standardisation d'Internet
Le rôle de l'ICANN
La charte de nommage de l'AFNIC
L'Eurid
Les conflits d'enregistrement de noms de domaine
1-3 Les caractéristiques techniques et juridiques du nom de domaine
Le problème de la sécurité juridique du nom de domaine
Les dépôts frauduleux
PLAN DU COURS N°2
2-1 Les sources traditionnelles du Droit
Les sources d'origine technique du Droit de l'Internet
2-2 La coreglementation par "consensus"
2-3 Les divisions du système de Droit
L'Union Européenne - Pouvoirs exécutif , legislatif , judiciaire.
2-4 L'Etat français
Les pouvoirs - La fabrication de la loi, contraintes et position du Droit français.
La répartition des pouvoirs
L' organisation judiciaire . Les ordres et les degrés de juridiction.
Les A. A. I. interéssant internet
2-5 Les principes généraux du Droit
Rôle du conseil d'Etat, de la Cour de Cassation, du Conseil Constitutionnel.
Il est demandé aux étudiants de consulter la charte des Droits Fondamentaux
Exposés: Cryptologie
Publicité appliquée à Internet ( cf plus haut quelques ajouts et commentaires sur cet exposé)
PLAN DU COURS N°3
- Comment lire et commenter une décision de justice:
Plan d'une décision de justice.
Plan du commentaire.
1ère Application au cours : Affaire Vuitton / Google , jugement du 04 février 2005:
- demandeur : VUITON , - défendeurs: GOOGLE Inc. + GOOGLE France
Cette affaire se situe dans le cadre du Droit de la publicité sur Internet à propos des encarts publicitaires proposés aux annonceurs par GOOGLE pour des sites Internet, plus particulièrement à propos du service "lien commercial", système adwords.
Les annonces publicitaires pointant vers les sites proposant à la vente des produits contrefaisant lorsque l'annonceur saisit "Louis Vuiton" ou "LV" en tant que critère de recherche. Vuiton ayant demandé en référé au juge d'interdire à Google ce procédé ayant pour conséquence de favoriser des ofres de produits contrefaits, Google ayant procédé à un blocage du système au niveau du serveur pour les utilisateurs ayant une adresse IP française, le juge des référés constata que la demande d'interdiction était devenue sans objet.
Toutefois, les faits persistants, Vuiton assignait au fond. C'est la décision commentée.
La demande au fond: des mots clés "Louis Vuiton" aboutissent à la promotion de produits immitant la marque, consiste en une demande en contrefaçon, concurrence déloyale, usurpation de dénomination sociale, atteinte à l'enseigne et au nom de domaine www.vuiton.com, publicité déloyale.
Dans ses écritures, Google prétend que les faits commis depuis Google.com sont reservés à un public étranger. Google prétend également que la contrefaçon n'est pas caractérisée, car les mots clés ne sont que des outils techniques préalables au référencement et ne désignent pas un produit ou un service. Google se défend également de connaître a priori l'activité des sites qu'elle référence. Google se défend de tirer profit de la commercialisation des marques contrefaites, mais précise ne tirer profit que des performances de son moteur de recherche.
Il se défend également de provoquer un risque de confusion, puisque l'affichage sur l'écran est différencié et que les liens commerciaux ne peuvent entraîner chez l'internaute une quelconque méprise.
Google enfin se défend d'être une régie publicitaire, et indique ne fournir que des prestations techniques, à savoir des positionnements privilégiés , le service adwords automatisé n'impliquant aucun démarchage ni aucun conseil aux souscripteurs.
Le TRIBUNAL:
1)- Les sites sont accessibles en France et la prestation publicitaire permettant de promouvoir des sites marchands qui contrefont des marques et produits, ne sont pas des actes de commercialisation.
Ce sont les publicités sur les différents sites qui sont incriminées.
Le système Adwords consiste à faire apparaître sur une partie de l'écran l'adresse des sites associée à un court message promotionnel et à classer ces sites selon le coût que l'annonceur est prêt à verser à Google et l'importance des sollicitations dont le site est l'objet (taux de clics).
2)- Pour l'annonce en ligne, l'annonceur choisit les mots clés dans un "générateur".
Un annonceur peut, grâce à Google, établir en ligne un message de promotion de son site construit à partir des dénominations que Vuitton a déposé comme marque, sans que Google contrôle les droits de l'annonceur.
C'est Google qui propose dans son générateur, d'associer aux mots clés des termes comme: copies, imitation, réplique... Ce qui signifie que les dénominations Vuitton, LV, sont bien prises à titre de marques.
Les mots clés visibles par l'annonceur, une fois retenus par lui, seront invisibles par l'internaute et l'internaute peut se méprendre. (Contrefaçon par imitation, au sens de l'article L 713-3 CPI)
Sur le fait que Google ne tire pas profit de la réservation de mots clés:
a)- La prestation de Google entraîne un mode de rémunération par l'annonceur qui verse par clic, et a une fréquence de clics au taux de clics.
Ces deux critères déterminent le positionnement de l'annonceur qui est fonction de la rémunération versée à Google. (la fréquence de clics est fonction des mots clés choisis).
La rémunération de google est assise sur l'explotation des mots clés contrefaisant les marques.
b)- Google propose sur son site une activité distincte du moteur de recherche. Il s'agit d'une activité commerciale, de prestataire de services publicitaires.
Sur la concurrence déloyale
a)- La reprise du terme Vuitton, élément de la dénomination sociale, est un acte de concurrence déloyale.
b)- Atteinte à l'enseigne et au nom de domaine.
Sur les articles L115-33 et L121-1 Code de la consommation**
Position Vuitton: Google s'est livré à une activité publicitaire qui tombe sous l'interdiction de l'article L121 du Code de la Consommatiion qui interdit toute publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsqu'elles portent sur:
-La nature
- L'origine
- La composition et les qualités substantielles des biens ou services objet de la publicité.
Position Vuitton: Les liens commerciaux ne sont pas des textes publicitaires au sens de l'article L 115-33 (qui ne précise que les titulaires de marques peuvent s'opposer à ce que des textes publicitaires concernant leurs marques vise à tromper le consommateur ou est faite de mauvaise foi.
Le TRIBUNAL:
La mention "liens commerciaux" est trompeuse en soi et laisse entendre que le site affiché à gauche entretient des rapports commerciaux avec ceux apparaissant sous la rubrique de droite de l'écran.
Les textes courts pré sités sous la rubrique ont un caractère publicitaire manifeste.
Ces messages sont régis par l'article L115-33 et l'article L121-1.
Google agit comme titulaire d'un support publicitaire qui propose aux annonceurs d'y faire figurer leurs annonces selon un placement payant qu'elle contrôle.
** Article L115-33 du Code de la Consommation: " Les propriétaires de marques de commerce , de fabrique ou de service peuvent s'opposer à ce que des textes publicitaires concernant nommément leur marque soient diffusés lorsque l'utilisation de cette marque vise à tromper le consommateur ou qu'elle est faite de mauvaise foi"
** Article L121-1 du Code de la consommation: " Est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après; existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou services qui font l'objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires"
Cour d'Appel du 28 juin 2006:
Appelant: Google
Intimé: Vuitton
Sur appel du jugement du TGI du 04 février 2005, relevé par la société Google France et Google Inc., La Cour Affirme le jugement, tout en modifiant le montant des dommages intérêts accordés à Vuitton.
L'arrêt reprend les motifs du jugement, mais estime que, Google n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour mettre fin aux commercialisations de mots clés permettant de faire apparaître des liens vers les sites des annonceurs grâce à des mots clés proposés par Google, de manière spécieuse, (puisqu'il s'agissant de plusieurs noms de marque appartenant à Vuitton, mots clés permettant d'accéder à des sites proposant des produits contrefaisants) il n'y a pas lieu à expertise. Celle ci n'est pas nécessaire, la Cour ayant suffisament d'éléments pour évaluer les préjudices, qu'elle augmente au niveau de 400 000euros, soit:
- 200 000 euros pour sanctionner la contrefaçon
- 200 000 euros pour sanctionner les actes de concurrence déloyale.
2ème application : Affaire SYFFOC & MENICON EUROPE / JUVA Santé (autres intimés: Diverses Sociétés pharmaceutiques), Arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 02 mars 2005.
- Demandeurs: Syndicat SYFFOC (Fabricants et fournisseurs d'optique)
- Défendeur: Juva Santé
Intervenants volontaires: diverses sociétés de commercialisation venant au soutien de la demande du Syndicat.
Il est fait appel d'un jugement du 16 janvier 2003 qui a débouté le Syndicat et MENICON EUROPE ainsi que de la demande de réparation du préjudice des sociétés concurrentes.
Les faits:
Juva Santé commercialise des produits d'entretien de lentilles de contact sous la marque "Mercurochrome " auprès de la grande distribution.
La vente au public de ces produits est reservé aux pharmaciens et opticiens lunettiers et donc, conformément au droit français interdite à tout commerçant ne répondant pas au critère légal.
Selon la société JUVA Santé , son activité n'est pas interdite au sens du Code de la santé publique , puisqu'il ne s'agit pas d'une vente au public ;
La procédure:
Appel du syndicat et de MENICON : Ils demandent la réparation du préjudice des sociétés concurrentes.
JUVA Santé a demandé de soulever la "question préjudicielle" : Il est demandé au juge d'apprécier, lorsqu'il y a vente en ligne, la compatibilité du droit français aux principes de droit communautaire. en effet, le juge national est le juge de droit commun en matière de droit communautaire. Mais, il peut se tourner vers la Cour de Justice pour demander une interpretation afin de vérifier la conformité avec ce droit de la législation nationale ou afin de viser le contrôle de la validité d'un acte de droit communautaire.
La Cour de Justice répond par un Arrêt ou une ordonnance motivée et le juge national est lié par l'interpretation donnée quand elle tranche le litige. L'Arrêt lie aussi les autre juridictions nationales .
"Question préjudicielle": Procédure: La demande de la juridiction nationale est soumise à la CJCE:
- soit une demande d'intérpretation
- soit une demande sur la validité d'une disposition du droit communautaire.
La demande est traduite dans toutes les langues communautaires, notifiée par le greffe aux parties, à tous les Etats membres et aux institutions. Le greffe fait publier une communication au Journal Officiel indiquant les parties en cause et le contenu des questions.
Chacun a deux mois pour soumettre à la cour des observations écrites.
Question préjudicielle posée dans l'affaire JUVA Santé:
Les articles L4211-1 al.4 **et L 4211-4 **du Code de la Santé Publique instaurant un monopôle pour la fabrication et la vente des Selocs sont ils contraires à la Directive 93/42/CE puisque la loi française imposerait une condition supplémentaire à la réalisation de la fabrication, de la mise sur le marché et de la mise en vente des produits (articles réservant aux pharmaciens le préparation des lproduits destinés à l'entretien ou l'application des lentilles oculaires de contact, la vente en gros, la vente au détail de ces produits, et reservant aux Etablissements pharmaceutiques la distribution en gros de ces produits).
Réponse de la Cour d'Appel à la question préjudicielle:
Il n'y apas lieu de recourir en interpretation car il n'y pas d'ambiguité --- Rejet de la demande de JUVA Santé: il n'y a pas lieu de dire si le droit national est compatible avec la directive 93/42/CE relative aux dispositifs médicaux.
Les restrictions au libre commerce résultant de la règlementation du monopôle par la loi française ne sont pas contraires au Traité qui permet des interdictions ou des restrictions lorsqu'elles sont justifiées par des raisons de protection de la santé ou de la vie des personnes.
Donc: JUVA santé ne pouvait distribuer des produits ne répondant pas aux critères fixés par le droit français.
Une fois la question préjudicielle vidée, le droit français s'applique tel quel. Elle examine la faute reprochée à JUVA Santé, et conformément à l ' Article 1382 du Code Civil**, le préjudice résultant de la faute.
Examen du Préjudice subi par
- les sociétés MENICON EUROPE & AMO (société concurrentes)
- et par le syndicat professionnel.
Problème du prix pratiqué par JUVA Santé : JUVA Santé applique un prix très compétitif sur Internet, qui a pour conséquence la désorganisation du marché de distribution des produits alors qu'il s'agit d'un marché national règlementé.
Contenu du préjudice:
- Préjudice commercial
- préjudice d'image
- préjudice d'organisation à raison du détournement de clientèle.
expertise: afin de determiner la consistance du marché, de réunir les données économiques et financières relatives aux ventes en gros et en détail de produits "Merurochrome" par JUVA Santé ventilé par:
- type de client
- réseau de distribution
- zone géographique
et les données relatives à l'activité sur le marché des produits d'entretien de lentilles de contact des sociétés MENICON EUROPE et AMO pour évaluer le préjudice économique.
** Article 4211-1 4° du Code de la Santé Publique: " Sont réservées aux pharmaciens, sauf les dérogations prévues aux articles du présent code: (...)La vente en gros, la vente au détail et toute dispensation au public des médicaments, produits et objets mentionnés aux 1°, 2°, 3° "
** Article 4211-4 du Code de la Santé Publique: " Par dérogation aux dispositions u 4° de l'article L4211-1, les opticiens lunetiers peuvent également vendre au public les produits destinés à l'netretien des lentilles oculaires de contact "
PLAN DU COURS N° 4
1- La liberté du commerce, de l'industrie et des services, (Decret d'Allarde des 2-17/3/1791), une liberté axprimée lors de la Révolution. Loi du 24/7/1867.
- Liberté d'accéder à l'entreprise, et d'agir sur un marché sain, sous concurrence non faussée, ni par les poivoirs publics, ni par des groupes.
- Rôle du Conseil Constitutionnele.
- Importance des Traités liant la France.
2- La concurrence.
- Rôles des autorités nationales (DGCCRF) et communautaires (commission).
- Notion de marché.
- Notion d'entreprise.
- Liberté des prix et de la concurrence.
- contrôle du "bon fonctionnement du marché"
3- L'entreprise - sujet pricipal du droit de la concurrence.
- Finalité de l'entreprise.
- Notin d'activité économique.
- Droits et obligations de l'exploitant : Activités des salariés, dommages survenus pendant celle ci.- activité de direction -Responsabilité pénale- Solidarité des dettes - Règles de comptabilité.
4- Le contrat d'entreprise
4-1- Contrats en interne, avec les salariés. Respect des libertés individuelles. Distinction entre la vie professionnlle et extraprofessionnelle. - Protectin des données à caractère personnel.
4-2- Contrats souscrits avec des tiers.
4-2-1- Règles générales:
Autonomie de la volonté, exécution de bonne foi, retour aux règles de droit commun en fin de contrat.
Il s'agit de prestations exécutées dans des conditions indépendantes, soit par le cocontractant principal, soit par le sous tratitant. Les prestations peuvent être matérielles ou intéllectuelles.
Devoir de conseil de prestataire.
Devoir de précision sur la prestation.
4-2-2- Conclusion du contrat:
A défaut de précisions sur la prestation, le prestataire peut être tenu d'executer les travaux qu'implique la nature de l'ouvrage.
Prévoir la surveillance et le contrôle des travaux.
Prix librement fixé entre les parties.
En cas de prix forfaitaire, problème des travaux supplémentaires.
En cas de prix determiné, il n'est pas obligatoirement déterminé au préalable. Le prix doit être déterminé et déterminable.
En cas d'inventions induites par les travailleurs convenus, il est nécessaire de préciser les conditions de détermination du bénéfice de l'exploitation: clauses de communication de resultats, clauses de secret, de brevet, de confidentialité. Ces clauses de secret doivent être compatibles avec les règles de droit de la concurrence sur les ententes.
4-2-3 Exécution du contrat.
-Obligation de livraison.
- Réception des travaux. Elle peut avoir lieu en plusieurs fois; Elle transfère la propriété et les risques de l'ouvrage au client.
- Dommages contractuels.
Résolution du contrat au cas où une partie contrevient à ses obligations contractuelles.
5- Le contrat de prestations informatiques.
5-1- Contrat d'ingénierie informatique.
Dans le cadre du devoir de conseil, le prestataire doit évaluer les besoins, prescrire des logiciels adaptés, surveiller le bon déroulement de l'installation.
5-2- Contrat de prestations par Internet, contrat d'entreprise entre le serveur et l'internaute. Le FAI est tenu d'une obligation de moyens.
5-3 - Le bouleversement des règles: le contrat électronique conclu sur un terminal interactif fe réseau. (exposé)
6- Le contrat de travail.
2 Exposés
Position 1: - Publicité sur Internet ( Marty - Rebillard)
Position 2: - Données personnelles (Abitbol - Hania)
- Brevetabilité des logiciels
Position 3: - Preuve (Heinrich)
- Création de sites (Garcia Holtz)
Position 4: - Jeux sur Internet (Tran Nguyen , Salgado)
- Droit à l'image (Santos - Houri)
Position 5: - Logiciel libre (Lannehoa Holt)
Position 6: - Commerce électronique(Martin Antules)
- Internet et la Chine (Sipasseuth)
Position 7: - Liens Hypertextes (Khanitan - Du)
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